Article 214-1 A du Code rural ancien
Article 214
Article 214-1 B

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 5 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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