Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 10 () JORF 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.
Ce projet de loi est devenu la loi du 4 janvier 2001.L'article 4 de cette loi, qui complète le dernier alinéa de l'article 214-1-A du code rural, […] des missions de surveillance peuvent être déléguées par le ministre à deux catégories de partenaires : des organismes à vocation sanitaire ou des organisations vétérinaires à vocation technique, agréés par l'autorité administrative ; des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionné à l'article 215-8 du code rural.La catégorie des organismes à vocation sanitaire vise pour partie des structures qui existent déjà. […] Visés implicitement à l'article 214-1 B du code rural, qui fait également référence à des organismes à vocation sanitaire, […]
Lire la suite…Les conditions d'exercice en France de la médecine et de la chirurgie des animaux sont définies par les articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural. […] quelle que soit leur nationalité et leur formation initiale, peuvent se voir attribuer par l'administration, à leur demande, le mandat sanitaire prévu par l'article L. 211-11 du code rural pour l'exécution des actes de police sanitaire et de prophylaxie des maladies des animaux dirigés par l'État. […] Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sont définies par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 (devenu l'article L. 211-11) du code rural.
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, […] 8. […]
[…] Il résulte de l'instruction que M. A… au cours de sa carrière de vétérinaire exerçant en libéral a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter du 14 août 1975 dans les départements de la Dordogne et de la Corrèze, qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat en application de l'article 215-8 du code rural, devenu l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime. […] 8. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. […] En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, […]
Remarque : L'activité libérale de médecin ou de chirurgien ne pouvant en aucun cas être considérée comme le prolongement de la profession commerciale d'exploitant de maison de santé ou de clinique, les dispositions de l'article 155 du code général des impôts (CGI) n'ont pas lieu de s'appliquer au cas particulier (cf. BOI-BIC-CHAMP-50-III-3) III. […] Toutefois, […] lorsque les laboratoires d'analyses médicales sont exploités -à titre accessoire- par des pharmaciens ou des fabricants de produits pharmaceutiques. […] L'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 (article 215-8 nouveau du Code rural), […]
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