Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
En vertu des dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 217 du Code rural en vigueur à la date des décisions attaquées, les subventions accordées par l'Etat afin d'aider au financement des mesures de prophylaxie de la tuberculose bovine sont subordonnées à la réalisation par le propriétaire intéressé d'un programme complet de prophylaxie. Le motif, invoqué par le préfet, tiré de ce que les conditions dans lesquelles un agriculteur exerce son activité ne permettent pas d'assurer l'efficacité d'un programme de prophylaxie de la tuberculose bovine, est au nombre de ceux qui permettent de refuser légalement le bénéfice des subventions litigieuses.
Il résulte des articles L. 621-1, L. 621-3, 4°, et D. 621-4 du code rural et de la pêche maritime, 13, § 1, et 217, § 1, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005, et 323, 1, du code des douanes qu'en présence d'un certificat délivré par FranceAgriMer ouvrant droit, pour son titulaire, à l'application de droits à l'importation réduits, l'administration des douanes dispose du pouvoir de remettre en cause cette taxation à taux réduit au motif que la délivrance du certificat n'aurait, selon elle, pas été justifiée en l'espèce
° il resulte des dispositions combinees de l'article 217 du code rural et des articles 1 er et 3 de l'arrete du 15 fevrier 1957 (jo du 17 fevrier 1957) que le marquage special d'une bete cliniquement atteinte de tuberculose ou presentant une reaction a l'epreuve de la tuberculine, incombe au seul acheteur. ° l'article 217 du code rural, l'arrete du 15 fevrier 1957, et en particulier l'article 3 de ce dernier texte, […]