Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-83.580, Publié au bulletinCassation
[…] Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 110 et 111 de la loi du 17 juillet 1992, 7, 38, 343, 377 bis, 382, 406, 407, 414, 423. 1° et 435 du Code des douanes, 244 du Code rural, et 591 à 593 du Code de procédure pénale :
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(loi du 11 juillet 1985 n°85 696 et Loi du 12 juillet 1999 n°99 588) dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L 111-1 ( RNU) » II Ancienne rédaction :« Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L 147-5 . […] avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. […] L 333-1 La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée : » La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, […]
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