Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.
En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
1. Tribunal administratif de Guyane, 20 janvier 2025, n° 2500074Rejet
[…] 3. Selon l'article R. 511-50 du même code, « Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. ».
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