Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.
L'article L. 251-3-1 du code rural, inséré par la loi d'orientation agricole du 23 février 2005, prévoit qu'afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre. […]
Lire la suite…En matière de surveillance, il précise les dispositions prévues par les articles L. 251 et L. 252 du code rural. La surveillance est primordiale afin de mettre en oeuvre, si nécessaire et dans les meilleures conditions possibles, la lutte contre ces animaux. L'organisation de la surveillance et de la lutte est confiée aux groupements de lutte contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations agréées au titre des articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural.
Lire la suite…[…] — que l'introduction du virus de la Sharka en provenance de pays contaminés est interdite par les dispositions du code rural à l'article L. 251-4 ; […]
[…] — que l'introduction du virus de la sharka en provenance de pays contaminés est interdite par les dispositions du code rural à l'article L. 251-4 ; […]
[…] — que l'introduction du virus de la sharka en provenance de pays contaminés est interdite par les dispositions du code rural à l'article L. 251-4 ; […]
En application de l'article R. 251–2-7 du code rural et de la pêche maritime.
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