Article 255 du Code rural ancien
Article 254Article 255-1
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5

1Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 14 décembre 2020

Au regard de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, le digestat est considéré comme un déchet. […] A cet égard, le digestat peut être vendu sur le marché, s'il obtient une autorisation de mise sur le marché. L'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre les modalités d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché pour les matières fertilisantes [17]. […] R. 255-1 et suivants). […]

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2Dossier documentaire -
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2018

Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; b. […] Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; b. […] Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; b. […] Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ; f.

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3Renforcement des contrôles sanitaires sur les producteurs d'aliments pour le bétail
M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 17 juin 1999

En outre, la plupart des établissements et intermédiaires de la filière alimentation animale seront soumis à un agrément ou un enregistrement sur la base de l'article 255 du code rural introduit par la loi d'orientation agricole. Le texte d'application fixant les modalités de cet agrément ou enregistrement devrait être adopté d'ici l'automne 1999.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-14.624, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article L 255 II du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail allouée au titre d'une profession non-agricole, qui n'exerce aucune activité salariée ou rémunératrice, ne peut avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de sécurité sociale qui lui sert cette rente que s'il ne bénéficie pas ou n'est pas susceptible de bénéficier de ces prestations au titre d'un autre régime. […]

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Document parlementaire0

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