Article 262 du Code rural ancien
Article 261
Article 262-1

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
Le décret définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358154
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

La cour a jugé qu'au travers des dispositions de l'article 262 du code rural, le législateur avait « habilité le pouvoir réglementaire à porter au droit de propriété les atteintes nécessaires pour tenir compte de la finalité de la législation, qui est la protection de la santé publique ». […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358154
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2012

Bien sûr, la question n'est pas nouvelle, le Conseil constitutionnel ayant eu l'occasion d'interpréter à de nombreuses reprises, tant les dispositions de l'article 34 de la Constitution que celles des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Mais selon la portée que vous donnerez à l'article 262 du code rural, elle pourrait être regardée comme sérieuse. 31. […]

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Agriculture Et Pêche : Services Extérieurs - Restructuration. Conséquences
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

Ainsi, le Conseil d'État a jugé, le 29 avril 2002, « qu'en vertu des dispositions des articles 258, 259 et 262 du code rural et des articles 1er et 2 du décret du 31 mars 1967, il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche d'organiser dans chaque département le service de l'inspection sanitaire et, en conséquence, de déterminer le nombre des vacations à accomplir par les vétérinaires inspecteurs à temps partiel ; qu'il peut à tout moment modifier cette organisation, et donc le nombre de ces vacations, sans que les intéressés puissent se prévaloir d'un droit acquis à conserver le bénéfice

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Décisions33

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1984, 81-93.467, Publié au bulletinRejet

[…] Que ces reglements d'administration publique ne peuvent subdeleguer aux ministres le soin de definir les mesures a prendre, notamment en ce qui concerne les inscriptions a porter sur les emballages, les reglements ne pouvant subdeleguer aux ministres que la determination des caracteristiques microbiologiques et hygieniques des marchandises destinees a l'alimentation humaine ou animale, autres que celles visees aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Lille, du 7 août 1995, 93-1177, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les décisions relatives aux mesures de saisie et de destruction des animaux et des denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation humaine, prises en vertu des articles 258, 259 et 262 du code rural doivent être motivées en application de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (1), et être précédées d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 juillet 1996, 154643, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

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