Entrée en vigueur le 1 novembre 1997
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 3 () JORF 1er novembre 1997
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics.
III. - Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions du I et II du présent article sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.
[…] 2. […] d'une part, que pour accomplir le service public de l'équarrissage le préfet passe, selon les procédures définies par le code des marchés publics, des marchés de service public d'une durée maximale de cinq années (article 264-1 du code rural) et, d'autre part, que le cahier des clauses administratives particulières afférent à ces marchés définit notamment le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public (article 264-2 du code rural).