Article 276-7 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 17 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 24 septembre 2001

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 218-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. […]

 Lire la suite…

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 6 août 2001

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise, notamment, à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. […]

 Lire la suite…

M. Jung Armand · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex art. 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé, que la cession soit gratuite ou onéreuse. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).