Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Récemment, la Cour d'Appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 février 2010 (Chambre 1 Section B, nº de rôle 08/05397) est allé dans le même sens que la Cour de Cassation en affirmant que si l'article L. 217-7 du Code de la consommation crée au profit d'un bien meuble corporel une présomption d'existence, à la date de délivrance, des défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance, […] dans les ventes d'animaux domestiques, sont régies, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural devenus les articles L. 213-1 et suivants dudit Code ”.
Lire la suite…[…] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles L. 213-1 et suivants du code rural ; […] irrecevable en son action en annulation de la vente et en allocation de dommages et intérêts en raison de la stérilité de l'animal ; AUX MOTIFS QUE « l'action en garantie dans la vente des animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles 284 et suivants aujourd'hui les articles L. 213-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, et suivants du Code rural […] ; […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que les regles legales de la garantie des vices dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont definies par les articles 284 et suivants du code rural, peuvent etre ecartees par une convention contraire qui peut etre implicite et resulter de la destination meme de l'animal vendu et du but que les parties s'etaient propose et qui constituait la condition essentielle du contrat ;
[…] Il est précisé à l'acte que les chevaux sont vendus sans garantie notamment des vices cachés mais que le vendeur garantit les vices rédhibitoires dans les conditions stipulées aux articles 284 et suivants du Code Rural.
[…] Attendu que l'action en garantie dans la vente des animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions des article 284 et suivants aujourd'hui les articles L 213-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 et suivants du Code Rural ;