Article 291 du Code rural ancien
Article 290
Article 292
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 8 juillet 1990

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Décisions4

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 20 novembre 1961, Publié au bulletinRejet

° l'article 291 du code rural dispose que, pour la tuberculose des bovides, le delai de garantie est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison. Les jours, termes du delai, etant exclus et le jour de l'assignation etant lui-meme en dehors du delai, les juges du fond decident a bon droit que celle-ci est valablement delivree le 17 e jour suivant celui de la livraison. ° des lors qu'un plaideur ne s'est presente ni a la date fixee par le jugement ayant ordonne sa comparution personnelle, ni a la date a laquelle celle-ci avait ete renvoyee a la demande de son representant, c'est a juste titre que, devant cette carence, le tribunal statue au fond par application des dispositions de l'article 336 du code de procedure civile.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1974, 72-14.390, Publié au bulletinRejet

En matiere d'action redhibitoire dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, si l'article 290 du code rural exige que l 'expert procede a des operations dans le plus bref delai, il ne lui impose pas de les effectuer avant l'expiration du delai special de garantie de quinze jours francs prevu a l'article 291 du meme code. et l'expertise ayant ete effectuee, aucune disposition ne limite les moyens de preuve d'apres lesquels le juge doit former sa conviction de telle sorte qu'il peut retenir les elements d 'appreciation contenus dans le certificat delivre par un veterinaire.

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 juin 2007, n° 2006F00293

[…] ATTENDU que les demandes en action de rédhibition, c'est-à-dire pour vices rédhibitoires, qui s'appliquent en l'espèce aux animaux félins, sont régis par l'article 285-1 de la loi du 22 juin 1989, appliquée par le décret 90-572 du 28 juin 1990, décret qui abroge toutes dispositions antérieures, et notamment les articles 291 et 292 du code rural et le décret 86-120 ;

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