Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.
° l'article 291 du code rural dispose que, pour la tuberculose des bovides, le delai de garantie est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison. Les jours, termes du delai, etant exclus et le jour de l'assignation etant lui-meme en dehors du delai, les juges du fond decident a bon droit que celle-ci est valablement delivree le 17 e jour suivant celui de la livraison. ° des lors qu'un plaideur ne s'est presente ni a la date fixee par le jugement ayant ordonne sa comparution personnelle, ni a la date a laquelle celle-ci avait ete renvoyee a la demande de son representant, c'est a juste titre que, devant cette carence, le tribunal statue au fond par application des dispositions de l'article 336 du code de procedure civile.
En matiere d'action redhibitoire dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, si l'article 290 du code rural exige que l 'expert procede a des operations dans le plus bref delai, il ne lui impose pas de les effectuer avant l'expiration du delai special de garantie de quinze jours francs prevu a l'article 291 du meme code. et l'expertise ayant ete effectuee, aucune disposition ne limite les moyens de preuve d'apres lesquels le juge doit former sa conviction de telle sorte qu'il peut retenir les elements d 'appreciation contenus dans le certificat delivre par un veterinaire.
[…] ATTENDU que les demandes en action de rédhibition, c'est-à-dire pour vices rédhibitoires, qui s'appliquent en l'espèce aux animaux félins, sont régis par l'article 285-1 de la loi du 22 juin 1989, appliquée par le décret 90-572 du 28 juin 1990, décret qui abroge toutes dispositions antérieures, et notamment les articles 291 et 292 du code rural et le décret 86-120 ;