Article 308 du Code rural ancien
Article 294
Article 309
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1973, 72-93.984, Publié au bulletinCassation

[…] Aux termes de l'article 20 de la loi n. 72.650 du 11 juillet 1972, les dispositions des titres I et II de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage sont entrées en vigueur, sauf certaines exceptions que le texte précise, à la date de publication des décrets pris pour leur application. […] Il en résulte que, relativement auxdites infractions, les dispositions de la loi du 28 décembre 1966, et particulièrement celle de son article 12 rendant inapplicables pour l'avenir les articles 308 et 339 du Code rural, ne sont pas entrées en vigueur. […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 24 février 1971, 78354, publié au recueil LebonRejet

En application de l'article 4 du decret du 27 mars 1948, le ministre de l'agriculture a pu, a la date du 24 octobre 1968 retirer une licence d'inseminateur artificiel apres avoir recueilli l'avis de la commission nationale d'amelioration genetique prevue par le decret du 9 janvier 1968, qui n'a pas ete pris pour l 'application de la loi du 28 decembre 1966. Une cooperative dont l'objet est de vendre, en dehors d'un elevage qui lui serait propre, du sperme de taureau en vue de l'insemination artificielle entre dans le champ d'application de l'article 308 du code rural

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1971, 70-93.078, Publié au bulletinAnnulation

Les articles 308 et 339 du Code rural demeurent applicables en matière d'insémination artificielle, à l'exclusion de la loi du 28 décembre 1966, non encore en vigueur. Les textes réglementaires légalement pris en application de l'article 308 du Code rural subordonnent la validité de la licence d'insémination prévue par ledit article à l'attribution d'une zone limitative d'action. Il s'ensuit qu'est considéré comme accomplie sans licence valable toute vente ou mise en place de semence réalisée par les agents d'un centre non autorisé ou encore par ceux d'un centre autorisé mais en dehors de la zone limitative qui lui a été assignée (1).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).