Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241, alinéas 3, 4 et 5, 242 à 244, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiée au présent titre, sera punie de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe. Les contraventions aux dispositions du décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 3 janvier 1963, Publié au bulletinRejet
[…] Mais attendu que le juge releve, d'une part « sur la recevabilite de l'action de dumont » que heraud avait ete poursuivi devant le tribunal de police pour avoir jete un chien dans un puits afin de le tuer, fait prevu par l'article 241 du code rural et reprime par l'article 332 dudit code;
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