Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 96 () JORF 10 juillet 1999
a) Les interventions faites par :
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article.
9° (10°) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
Elle lui demande si, dans le cadre du decret d'application relatif au septieme alinea de l'article 340-1 du code rural en cours d'elaboration, devant preciser les activites ne relevant pas de l'exercice illegal de la medecine veterinaire, il peut etre envisage l'integration des societes d'echographie animale existantes en leur reconnaissant le droit de realiser des diagnostics de gestation par echographie. Un arret de la cour de cassation du 20 octobre 1993 assimile le diagnostic de gestation sur des animaux a un acte de medecine veterinaire.
Lire la suite…Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessaire évolution de l'article 340 du code rural. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 340-1.a.8°, dudit Code, qui autorisent à pratiquer de tels actes les inséminateurs des haras nationaux titulaires d'une licence d'inséminateur dans les espèces équine et asine, ne sont pas applicables aux inséminateurs des centres d'insémination privés (1). (1). […] Vu les articles 309 et 340 du Code rural ; Attendu que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340. 1°, du Code rural ;
[…] « aux motifs qu' aux termes de l'article 340-1 du Code rural, devenu article L. 243-1, exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 devenu article L. 241-1 dudit Code et qui à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 8 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 1 et 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, 111-5 du Code pénal, 340-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Il lui demande si dans le cadre du decret d'application relatif au 7e alinea de l'article 340-1 du code rural en cours d'elaboration, devant preciser les activites ne relevant pas de l'exercice illegal de la medecine veterinaire, il peut-etre envisage l'integration des societes d'echographie animale existantes en leur reconnaissant le droit de realiser des diagnostics de gestation par echographie. Un arret de la Cour de cassation du 20 octobre 1993 assimile le diagnostic de gestation sur des animaux a un acte de medecine veterinaire.
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