Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
[…] Code rural ancien - art. 1023 (Ab) Article 51 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1237 (Ab) Article 52 a modifié les dispositions suivantes Modifie […] L641-21 (M) Article 91 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural ancien - art. 364 bis (Ab) Crée Code rural ancien - art. 364 quater (Ab) Crée Code rural ancien - art. 364 ter (Ab) Article […]
Lire la suite…[…] — qu'elle a été contrainte d'arracher des arbres fruitiers en raison de la présence dudit virus de la sharka qui a fait l'objet d'une inscription au tableau des ennemis des cultures contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux et de façon permanente depuis l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juillet 1970, et ce en application des articles 342 à 364 du code rural ; que le service de la protection des végétaux, pour ordonner l'éradication effective des arbres infectés par la sharka, s'est fondé sur l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 et sur les arrêtés préfectoraux des 7 mars 2002 et
Il est régi par les textes du code rural, articles 342 à 364, relatifs à la protection des végétaux. Cette réglementation est produite et mise en oeuvre par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ainsi, l'échardonnage peut être rendu obligatoire dans certains départements par arrêté préfectoral. Dans le département des Deux-Sèvres, l'échardonnage est rendu obligatoire par arrêté préfectoral (arrêté du 4 août 1992). Les chardons concernés par ces opérations de destruction appartiennent à des espèces communes.
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