Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 11 () JORF 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
Elle est contraire, semble-t-il, a l'esprit de l'article 365 du code rural qui stipule que chacun est libre de disposer de son bien, particulierement s'il veut en faire un refuge naturel pour la protection de la nature. En consequence il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme dont il connait la complexite, et les mesures qu'il entend prendre afin de repondre favorablement aux aspirations legitimes des defenseurs de la nature tout en respectant le droit de chasse de chacun.
Lire la suite…L'article 365 du Code rural qui subordonne, sous la sanction que prévoit l'article 374, 2., du même code, la faculté de chasser sur le terrain d'autrui au consentement du propriétaire, n'envisage la propriété de ce terrain que relatiement au droit de chasse. Un actionnaire de la société de chasse, en chassant, malgré l'interdiction de ladite société, seule titulaire du droit de chasse, sur une réserve constituée par cette dernière, a commis la contravention de l'article 374, 2., du Code rural. Une telle limitation du terrain de chasse touche, en effet, au fond même du droit de chasse et non aux modalités d'exécution du règlement intérieur de la société.
[…] Par la suite, une loi du 3 mai 1844, dont une grande partie est encore en vigueur, organisa le droit de chasse en instaurant le permis de chasse et en réglementant les périodes de chasse. L'article 1er de cette loi, codifié par la suite à l'article 365 puis à l'article L. 222-1 du code rural, rappelait que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
[…] Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui, au surplus, repose pour partie sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième et le quatrième moyens, pris de la violation des articles 389 et 365 du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
en l'espèce puisqu'il visait " la chasse en dehors des enclos définis par l'article 366 du code rural ", énoncé qu'il n'importait que la propriété en cause fut ou non un enclos au sens dudit article, au motif qu'il résultait " de la conjugaison des articles 365 alinéa 2, 366 et 372 ", et " de l'article 379 " dudit code, que " le propriétaire est autorisé a chasser en tous temps sur ses possessions le gibier à poil, […]
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