Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 54 () JORF 31 décembre 1988
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
Il est interdit, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Il lui demande s'il envisage de bloquer la situation en signant les arretes d'ouverture qui s'appuieront sur l'amendement Colin a la loi du 21 octobre 1988 sur l'adaptation de l'exploitation a son environnement et modifiant les articles 372 et 373 du code rural, et egalement de renegocier les directives europeennes concernant les chasses traditionnelles, notamment la loi no 79-409 dite de Bruxelles.
Lire la suite…L'interpretation faite de l'article 7 de la directive du conseil des Communautes no 79-409 du 2 avril 1979 meconnait les possibilites de derogation ouvertes dans le meme texte par l'article 9, d'ailleurs confirmees par un jugement de la Cour europeenne. […] Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour adapter les dispositions du titre Ier du livre troisieme du code rural, notamment ses articles 372, 373, 376, en vue de permettre aux representants de l'Etat dans les departements, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 14 juin 1965, des articles 372 et 381 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365, 372 alinéa 5, 374-2° et 377 du Code rural, ensemble l'arrêté ministériel du 13 juillet 1984 applicable dans le département du Pas-de-Calais, L. 122-7, […]
Aucun texte ne prévoit la confiscation du gibier tué en infraction au plan de chasse ; en conséquence la Cour d'appel a, à bon droit, refusé d'ordonner la confiscation du trophée d'un cerf abattu dans de telles conditions et dont le prévenu avait récupéré la tête après la remise de l'animal à un établissement de bienfaisance en application de l'article 372, alinéa 5, du Code rural.
en l'espèce puisqu'il visait " la chasse en dehors des enclos définis par l'article 366 du code rural ", énoncé qu'il n'importait que la propriété en cause fut ou non un enclos au sens dudit article, au motif qu'il résultait " de la conjugaison des articles 365 alinéa 2, 366 et 372 ", et " de l'article 379 " dudit code, que " le propriétaire est autorisé a chasser en tous temps sur ses possessions le gibier à poil, à condition d'être titulaire et porteur de son permis de chasser, […]
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