Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393 relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
En france, l'article 376 du code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique. Le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. C'est d'ailleurs le sens des decisions rendues le 6 avril 1987 par la premiere chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux ; le 7 avril 1987 par la premiere chambre, premiere section du tribunal de grande instance de Paris ; le 28 avril 1987 par le tribunal de police de Sancerre (Cher) et le 15 janvier 1988 par le tribunal de police de Saint-Dizier (Haute-Marne).
Lire la suite…En France, l'article 376 du Code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique, le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 376 premier alinéa du code rural "seront punis d'une amende de 1 200 F à 3 000 F et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de dix jours à deux mois … 6°] ceux qui auraient chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles". En autorisant l'utilisation d'appelants pour la chasse de différents oiseaux de passage, le ministre de l'environnement a méconnu ces dispositions, auxquelles les dispositions de l'article 373 [4° et 5° alinéas] du même code n'apportent aucune dérogation.
[…] 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural et notamment ses articles 376 et 373 ; Vu le décret n° 86 571 du 14 mars 1986 et notamment son article 11 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu la directive communautaire n° 79409 du 2 avril 1979 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; Vu l'article 373 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et l'article 376 du même code ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
La condition relative à l'applicabilité au litige des dispositions législatives critiquées est discutée. 2 Par le 22° de l'article 6 du décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural. 2 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte Le ministre soutient en effet, dans son mémoire en défense, que les dispositions de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971 ne trouvent nullement leur fondement dans celles de l'article 262 du code rural. […] Bien sûr, la question n'est pas nouvelle, […]
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