Article 388 du Code rural ancien
Article 387Article 388-1
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1

1Police - Fonctionnement - Gardes Champetres Et Policiers Municipaux. Controles D'Identite. Reglementation
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 25 mars 1991

. - En vertu de l'article 78-2 du code de procedure penale, seuls les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnes aux articles 20 et 21-1o du code de procedure penale peuvent pratiquer des controles d'identite. A cote des personnels habilites a pratiquer ces operations existent des agents uniquement habilites a relever l'identite de l'auteur d'une infraction qu'ils sont qualifies a constater en vue d'en dresser proces-verbal. […] Il s'agit : d'une part, […] lieutenants de louveterie, gardes-champetres, etc) qui, en application de l'article 388 du code rural ont le droit, si les delinquants refusent de faire connaitre leurs noms, s'ils sont masques ou deguises, […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1970, 69-91.312, Publié au bulletinRejet

L'article 388 du Code rural dispose que lorsque les délinquants refusent de faire connaître leur nom ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du Tribunal d'instance lequel s'assurera de leur individualité. Les agents chargés de la police de la chasse sont autorisés à user au besoin de la force dans la mesure nécessaire pour contraindre ces délinquants et assurer l'exécution de la loi.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-82.655, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38 à 47 et 235 du traité de Rome du 25 mars 1957, 4, 5, 6, […] alinéas 1 et 4, du Code rural, ensemble les articles L. 211-1 et L. 215-1 nouveaux du même Code, 388, 427, 429, 485, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1989, 87-82.622, Publié au bulletinRejet

L'article 388 du Code rural, selon lequel les auteurs d'infractions de chasse ne pouvant être ni saisis ni désarmés, et devant, dans certains cas, être conduits devant le maire ou le juge d'instance, ne concerne que les gardes-chasse. Il s'ensuit qu'intervenant en matière de délits flagrants de chasse, les gendarmes, officiers de police judiciaire, demeurent investis des pouvoirs que leur accordent les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, et peuvent user de la garde à vue (1).

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Document parlementaire0

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