Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision.