Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 2 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
En cas de recours contre le refus préfectoral opposé à une demande de création d'une pisciculture par un propriétaire s'estimant détenteur d'un droit fondé en titre sur un cours d'eau et qui, en vertu de l'article 401 du code rural bénéficierait de plein droit de l'autorisation de créer une telle installation, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'existence du droit invoqué.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 401, 402, 427, 432 paragraphe 2, 435 et 436 du code rural, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a relaxe x… d'infractions a la police de la peche ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 401, 427, 431 et 436 du code rural, 17, 20 et 26 du decret n° 58-874 du 16 septembre 1958, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, 1382 du code civil, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,
M Robert Pandraud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les articles 401, 402 et 415 du code rural. En application de ces dispositions, pour etre agreee, une association doit pouvoir justifier de 50 hectares d'eau ou de 15 kilometres de rives et d'un minimum de 250 adherents. Il va de soi que de telles dispositions font naturellement obstacle a la creation d'associations dans de petites collectivites locales, proprietaires d'un etang, qui ne peuvent de ce fait ni delivrer de cartes, ni y autoriser les peches.
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