Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
[…] La stipulation du cahier des charges, qui dispose que "les droits de pêche… appartiendront au concessionnaire sur toute l'étendue de la concession, y compris le Rhône court-circuité", a pour effet de transférer à la Compagnie nationale du Rhône l'exercice des droits de puissance publique qui n'appartiennent qu'à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 403 du code rural, notammment celui de réglementer et d'amodier l'exercice du droit de pêche et de fixer le taux ou le montant des redevances y afférentes et elle est, par suite, entachée d'illégalité. […]
[…] Sur la légalité du décret du 23 décembre 1980 : Cons. qu'aux termes de l'article 403 du code rural : « Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat : 1° dans les fleuves, rivières domaniaux, en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants-droits … » ;
Les dispositions des articles L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, relatives au contentieux du contrôle technique, ont été rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles par l'article 42 de la loi du 23 février 1963, modifiant l'article 1040 du code rural, lequel a également prévu que les modalités de cette application seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. […]