Article 405 du Code rural ancien
Article 404Article 406
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mai 1979, 08012, publié au recueil LebonAnnulation

Caractère réglementaire des prescriptions de la circulaire du ministre de la Qualité de la vie du 7 janvier 1976 qui réservent la délivrance des licences de pêche aux filets, dans les zones visées au 2 e alinéa de l'article 405 du code rural, aux pêcheurs exerçant l'activité de pêcheurs professionnels en eau douce à titre principal et excluent ainsi les pêcheurs amateurs du bénéfice de ces licences.

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2Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 juillet 1988, 75468, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue » et par celles de l'article 405 qui dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76113, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue » et par celles de l'article 405 qui dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, […]

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