Article 406 du Code rural ancien
Article 405
Article 407
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 mars 1992, 75565, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 413 du code rural : « Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F (…) 2° : d'introduire sans autorisation, dans les eaux visées par le présent titre, des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce » ; qu'aux termes de l'article 402 du même code : « (…) Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, même de façon discontinue » ; qu'aux termes de l'article 406 du même code : « Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai » ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76145, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 23 décembre 1985 ne sont pas davantage contraires aux dispositions de l'article 406, qui étend les dispositions du titre II du livre III du code rural aux crustacés et aux grenouilles, ni à celles de l'article 416, relatif aux associations agréées de pêcheurs professionnels, ni enfin à celles de l'article 442 qui interdit, sous certaines réserves, le colportage, la vente ou l'achat de certains salmonidés ;

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