Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Laurent Dominati rappelle a M. le ministre de l'environnement que l'article 410 de la loi du 29 juin 1984 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles imposait aux exploitants de tout ouvrage hydroelectrique construit dans le lit d'un cours d'eau l'amenagement d'un dispositif maintenant un debit minimal propre a empecher la penetration du poisson dans les canaux d'amenee et de fuite des eaux. […] Cet article prevoyait l'extension de ces obligations aux ouvrages existants avec une augmentation minimale progressive imposee de ce debit au cours des trois annees suivant la publication de la loi, […]
Lire la suite…M Jean Proriol expose a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, que le calcul du debit reserve a l'aval des ouvrages construits sur les cours d'eau ne doit pas etre, d'apres l'article 410 du code rural, « inferieur au dixieme du module au droit de l'ouvrage correspondant au debit moyen interannuel evalue a partir des informations disponibles portant sur une periode minimale de cinq annees ou au debit a l'amont immediat de l'ouvrage si celui-ci est inferieur ». […] Or, les services persistent a calculer le debit reserve sur le module naturel au lieu du module reel et ce, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il est constant que la lettre du 21 juillet 1988 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de réduire le débit d'eau maintenu dans le lit du ruisseau Le Rébenty mentionne l'article 410 du code rural ainsi que les principaux éléments de fait pris en considération pour prendre la décision attaquée ; qu'ainsi celle-ci est suffisamment motivée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 410 du code rural : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. […]
Echappent à la réglementation sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, et en particulier aux obligations relatives aux ouvrages définies par les articles 410 et 411 – devenus les articles L. 232-5 et L. 232-6 – du Code rural, les seules piscicultures prévues par l'article 432, devenu l'article L. 231-6, du même Code.
Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour quelles raisons le Parlement n'a pas été informé des conclusions du rapport qui devait être déposé par le Gouvernement en application de l'alinéa 6 de l'article 410 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. […]
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