Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
1. CEDH, Cour (troisième section), BAUDINIERE ET VAUZELLE c. FRANCE, 6 décembre 2007, 25708/03;25719/03
[…] En France, le droit de chasse appartient en principe aux propriétaires fonciers sur leurs terres : aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'environnement (ancien article L. 222-1 du code rural), « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
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