Article 424 du Code rural ancien
Article 423
Article 425
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1

1Chasse Et Peche - Politique Et Reglementation - Peche En Eau Douce. Loi No 84-512 Du 29 Juin 1984. Reforme
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 mai 1989

d'un barrage etabli en vue de la pisciculture, avant le 15 avril 1829, en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas ete classe au titre du regime des echelles a poisson et non classe au titre de l'article 411 ; soit s'ils resultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, […] pour ce qui concerne les plans de gestion piscicole, compte tenu du caractere innovant sur le plan technique de l'article 424 du code rural, il a ete juge preferable de mettre en oeuvre a titre experimental une dizaine de plans de gestion avant d'imposer une reglementation au niveau national.

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 28 juin 1989, 86782, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « … Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables classées dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, […] cette dernière servitude est maintenue. » ; que ces dispositions, issues de la loi du 16 décembre 1964 sont distinctes des dispositions de l'article 424 du code rural issu de la loi du 28 mai 1965, devenue en application de la loi du 29 juin 1984, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboute de sa demande, alors qu'aux termes de l'article 424 du code rural modifie par la loi du 28 mai 1965, tout proprietaire riverain d'un cours d'eau domanial est tenu de laisser l'espace libre a l'usage des pecheurs le long de ce cours d'eau, des lors qu'a la date de la promulgation de ladite loi les servitudes de halage ou de marchepied s'appliquaient sur les berges, et alors qu'en l'espece, s'agissant d'un cours d'eau navigable et flottable, la servitude aurait survecu a la cessation effective de la navigation dans cette partie du cours d'eau, tout au moins en ce qui concerne le marchepied ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 octobre 1975, 95403, publié au recueil LebonRejet

L'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1964, dispose que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Sur les berges des cours d'eau domaniaux où cette servitude s'appliquait à la date de promulgation de la loi du 28 mai 1965, les propriétaires riverains sont tenus, en vertu de l'article 424 du code rural, de laisser à l'usage des pêcheurs, le long du cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres. […]

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