Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
[…] que la demande d'expertise afin de chiffrer les dégâts subis sur ses récoltes du fait du passage de gibiers et celle d'indemnisation du même préjudice ont un lien incontestable, puisque la première est le préalable nécessaire à l'introduction de la seconde ; que dès lors, une fois que le demandeur à satisfait aux exigences de l'article R. 426-22 du code de l'environnement en saisissant le tribunal d'instance par déclaration au greffe afin d'obtenir une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi, cette exigence n'a plus lieu de s'appliquer dans une instance, fût-elle distincte, qui vise à obtenir la réparation de ces mêmes dégâts ; […]
[…] En réplique, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE soulevait l'irrecevabilité de la demande de Monsieur B Z au regard des dispositions des articles R. 226 ' 12, R. 226 ' 13, R. 426 ' 22 du code rural et R. 426 ' 7 du code de l'environnement . Soulignant que l'expert judiciaire a fait sa mission correctement et qu'en tout état de cause n'est pas rapportée la preuve d'une faute par elle commise, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE concluait au débouté de Monsieur B Z de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.