Article 428 du Code rural ancien
Article 427Article 429
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 35010 35064, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article 428 du code rural et du 5 e alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 que si les conseils généraux doivent être consultés préalablement à la détermination des parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau mentionnés à l'article 428 (2°) du code rural, la même consultation n'est pas requise pour la désignation, parmi celles-ci, des cours d'eau ou portions de cours d'eau soumis à l'interdiction d'édifier des équipements nouveaux ou de modifier la hauteur des équipements existants.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 octobre 1994, 128013, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifié par l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée : « Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du code rural et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de promulgation de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 … une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée » ;

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 4 mars 1981, n° 11236Annulation

[…] Sur la legalite des arretes du prefet de l'ille et vilaine en date des 20 mars et 1 er juin 1976 : considerant qu'aux termes de l'article 427 du code rural "les dispositions du present titre ne sont pas applicables aux enclos amenages sur les fonds d'eau vises a l'article 401 pendant le temps qu'est realise l'etat de cloture, […] Peuvent seuls maintenir ou creer semblables enclos : 1° les detenteurs d'un droit fonde sur titre ; 2° les proprietaires des fonds submerges par la retenue d'un barrage etabli en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas fait l'objet du classement prevu par l'article 428-2° ; 3° ceux qui, […]

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