Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/14354Infirmation partielle
[…] Aux termes de ses conclusions datées, reçues au greffe et soutenues à l'audience le 19 mai 2016, B X épouse Z sollicite au visa des articles 595 al 4 du code civil, L 450, L 411-6 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juin 2012, n° 12/00113Irrecevabilité
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
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