Article 460 du Code rural ancien
Article 459
Article 461
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, InéditRejet

[…] Sur la premiere branche du moyen, prise de la violation des articles 460 et 461 du code rural ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations.

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