Article 463 du Code rural ancien
Article 462
Article 464
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions14

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX00147, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du domaine public fluvial : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( …) » ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2008, 06MA00463, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros, […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ; Considérant, en second lieu, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00749, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. / Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( ) » ;

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