Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole.
[…] alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 617 du code rural prevoit non seulement l'affiliation au credit agricole des agriculteurs ou groupements a vocation agricole, mais aussi des societes d'interet agricole et, d'autre part, que l'article 638 du meme code ne concerne que les directeurs des seules caisses regionales de credit agricole, sans d'ailleurs sanctionner l'interdiction qui leur est faite d'exercer simultanement une profession industrielle ou commerciale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion