Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
[…] dans le cas des prêts consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, il y avait lieu de prendre en compte, tant dans le numérateur que dans le dénominateur du rapport défini par le premier alinéa du 1. de l'article 231 du code général des impôts, le montant des intérêts effectivement versés par les emprunteurs, sans qu'en soient déduites les charges financières supportées par ces caisses au titre des avances de la Caisse nationale de crédit agricole, prévues par l'article 648 du code rural, qui constituaient la source du financement de certains de ces prêts, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; que, […]
[…] Reprenant leurs moyens de première instance, M. C Y et M me A B soutiennent que la Caisse Régionale de E F Mutuel de Haute-Normandie n'était pas habilitée à consentir des prêts hors des limites de sa circonscription territoriale alors que l'article L 512 – 33 du Code Monétaire et Financier anciennement article 648 du code rural fait interdiction aux caisses régionales de consentir directement des prêts sauf absence de caisses locales, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la Caisse Régionale de E F Mutuel ne peut s'affranchir des règles de territorialité en soutenant qu'elles ne s'appliqueraient pas dans les relations entre caisses régionales et clientèle. Ils en concluent à la nullité des conventions.
[…] Au visa des articles 778, 815, 843, 851, 924, 912, 1077, 1077-1, 1356 du code civil, L 321-13, L321-21 du code rural et de la pêche maritime, 56 al 1 à 5, 648, 696, 699, 700, 1360, 1365 du code de procédure civile, des arguments et pièces communiquées, de la jurisprudence, elle demande de :