Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
1. Tribunal de commerce / TAE de Reims, Deliberes chambre 1, 5 juin 2018, n° 2016000752
[…] Atteudu que, dans les années 2005/2006, au moment de la prise des engagements de garantie, la valeur des stocks était notoirement plus importante que le résultat de la vente aux enchères du 22 avril 2015, mais que du fait des déclarations de stock non contrôlées effectuées par la SAS D, et de la consistance fongible de ces stocks, les mêmes bouteilles ont, malgré tout, pu se retrouver données en garantie plusieurs fois, en infraction aux dispositions de l'article 651 du code rural ancien :
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