Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.
Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.
Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.
[…] De plus, le dégrèvement d'une partie de l'impôt foncier, au surplus seulement en 2006 et 2010, décidé par une autorité administrative ne peut constituer une contrepartie financière au sens de l'article L. 411 ' 1 précité d'autant plus que l'exemption doit en définitive bénéficier au preneur conformément à L. 411 ' 24. Enfin, il résulte des articles D. 654 ' 101 et suivants du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut aucunement interférer sur le transfert des quantités de référence laitières en cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation laitière, […]
[…] De plus, le dégrèvement d'une partie de l'impôt foncier, au surplus seulement en 2006 et 2010, décidé par une autorité administrative ne peut constituer une contrepartie financière au sens de l'article L. 411 ' 1 précité d'autant plus que l'exemption doit en définitive bénéficier au preneur conformément à L. 411 ' 24. Enfin, il résulte des articles D. 654 ' 101 et suivants du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut aucunement interférer sur le transfert des quantités de référence laitières en cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation laitière, […]