Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1988, 86-10.003, InéditRejet
[…] fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité de la société civile G. d'Evry, alors, de première part, que l'article 22 des statuts de cette société dispose qu'au cas où elle aurait reçu ou recevrait des prêts à moyen terme ou à court terme de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, chaque associé serait, en application de l'article 658 du Code rural et du décret n° 54-1203 du 2 décembre 1954, tenu personnellement et solidairement avec son ou ses co-associés au remboursement des prêts qui pourraient être consentis par une Caisse de crédit agricole ; que, selon le moyen, […]
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