Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %.
1. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 18/00782Infirmation
[…] Les conditions des articles 693 ou 694 ne sont pas réunies. […]
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