Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération, dans les conditions déterminées par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté, sans préjudice des sommes dues en exécution de l'article 75 de la loi précitée, à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 % à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.
1. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 18/00782Infirmation
[…] Les conditions des articles 693 ou 694 ne sont pas réunies. […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 2002, 01-10.253, Publié au bulletinRejet
[…] 2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ;
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