Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :
1° La dotation du crédit agricole ;
2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;
3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;
4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;
5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;
6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;
7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.
Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.
En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
1° La dotation du crédit agricole ;
2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;
3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;
4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;
5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;
6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;
7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.
Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.
En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 juin 2017, n° 15/12466Infirmation
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Rémy LE DONGE L'HENORET, Z, chargé du rapport.
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