Article 752 du Code rural ancien
Article 751Article 753
Entrée en vigueur le 19 avril 1955

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Décisions5

[…] Selon l'article L. 752 – 6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa, si son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % (article R. 434-3 du Code de la sécurité sociale).

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1, 27 janvier 2010, n° 08/05749Confirmation

[…] ' qu'il résulte du rapport du médecin conseil de la caisse que le taux d'incapacité de M me C D E épouse X est de 33 % en ce comprise l'incidence professionnelle ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le taux d'incapacité et de 40 % en ce comprise incidence professionnelle ; que M me C D E épouse X ne peut, dès lors, revendiquer l'application de l'article L. 752 ' 6 du code rural ;

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3Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 5 mars 2008, n° 07/00673Infirmation partielle

[…] — débouté M. Z du surplus de ses demandes, — ordonné l'exécution provisoire, — condamné la SA D à payer à M. Z une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 mai 2004, M. Z a interjeté appel de cette décision. M. Z ayant été déclaré en liquidation judiciaire, l'instance a été interrompue le 16 janvier 2007, puis réinscrite au rôle le 26 mars suivant.

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