Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.
Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.
Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.