Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre IV : Dispositions diverses / Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée / Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale
Article 759 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes :
1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ;
3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt.
1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ;
3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt.
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