Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural.
Jean Diebold rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que l'article L. 328 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre prevoit que les orphelins de guerre peuvent beneficier de prets a long terme consentis par le Credit agricole pour l'acquisition de proprietes rurales. Il lui signale a cet egard le cas d'un pupille de la nation qui a sollicite un pret aupres du Credit agricole. […] Il lui a ete repondu qu'un tel pret ne pouvait etre consenti que dans le cadre des articles 763 et 764 du code rural et de l'article 2 du decret no 78-123 du 2 fevrier 1978 sur les prets bonifies a long terme. […]
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