Article 764 du Code rural (ancien)

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Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :
1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;
2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Commentaire1


M. Diébold Jean · Questions parlementaires · 29 août 1994

Jean Diebold rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que l'article L. 328 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre prevoit que les orphelins de guerre peuvent beneficier de prets a long terme consentis par le Credit agricole pour l'acquisition de proprietes rurales. Il lui signale a cet egard le cas d'un pupille de la nation qui a sollicite un pret aupres du Credit agricole. […] Il lui a ete repondu qu'un tel pret ne pouvait etre consenti que dans le cadre des articles 763 et 764 du code rural et de l'article 2 du decret no 78-123 du 2 fevrier 1978 sur les prets bonifies a long terme. […]

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