Article 765 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

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