Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre IV : Dispositions diverses / Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée / Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural
Article 767 du Code rural (ancien)
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Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature.
Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième.
Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante :
Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants.
Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises.
Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième.
Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante :
Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants.
Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises.
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