Article 771 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 5 avril 2011, n° 10/06891
Confirmation

[…] En l'espèce l'article 725-4 du code rural dispose que les organismes visés à l'article L. 731-30 du même code : caisses de la mutualité sociale agricole, tous organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 771 ' 1 ( sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles B ) sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ainsi que des majorations et pénalités de retard. L'article L. 725-7 de ce code dispose que, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, […]

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  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Prescription·
  • Zone viticole·
  • Caisse d'assurances·
  • Fausse déclaration·
  • Fraudes·
  • Réassurance·
  • Retard·
  • Régime de retraite

2Tribunal de commerce de Sens, 1ère chambre, 10 octobre 2017, n° 2017F00006

[…] — Vules articles L 771-] du code rural et de la pêche maritime, L 322-26-] et suivants du code des assurances et 333 et 75 du code de procédure civile, dire et juger que la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en tant que société civile relève du droit privé,

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  • Sociétés·
  • Malfaçon·
  • Devis·
  • Acompte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Assurances·
  • Ciment·
  • Pierre·
  • Marches

3Tribunal de commerce de Reims, 10 décembre 2013, n° 2012005769

[…] PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L 771 du Code Rural, Vu les articles L 322 26 4 et L 322 27 du Code des assurances, Reçoit la SCEA LES MARDELLES en ses demandes, la déclare mal-fondée, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, Renvois la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Reims,

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  • Compagnie d'assurances·
  • Oignon·
  • Grêle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Litige·
  • Sociétés commerciales·
  • Incompétence·
  • Régie·
  • Exécution·
  • Exploitation
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