Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.